mardi 6 mars 2012

Dans un arrêt du 22 février 2012 (RG n°10/04217), la cour d'appel de Paris a jugé que la rupture conventionnelle signée par un salarié candidat aux élections professionnelles n'est pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Lorsqu'elle est conclue avec un salarié protégé, la rupture conventionnelle est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail, et non une simple homologation administrative.
Si cette autorisation n'est pas sollicitée, ou que le contrat est rompu malgré un refus d'autorisation, la convention de rupture sera annulée, et la rupture requalifiée en licenciement nul pour violation du statut protecteur.

Par conséquent, certains salariés, bien que protégés, pourraient négocier la rupture amiable de leur contrat dans les conditions de droit commun.

Or, la Cour de cassation interdit à l'employeur de poursuivre la résiliation du contrat de travail des salariés protégés par un autre moyen que celui résultant des dispositions particulières qui leur sont applicables.
En appliquant la jurisprudence de la cour d'appel de Paris, la rupture conventionnelle du contrat d'un candidat aux élections professionnelles ou d'un représentant de section syndicale échapperait à ce principe.

lundi 5 mars 2012

Dans un arrêt du 7 février 2012 (pourvoi n°10-18686), la chambre sociale de la Cour de cassation considère que l'atteinte à la dignité du salarié constitue manquement grave de l'employeur à ses obligations et que ce comportement justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts.

En l'espèce, une employée de bureau a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts en faisant valoir qu'elle avait été victime de harcèlement moral et de comportements portant atteinte à sa dignité.

En effet, l'employeur a tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant « une gangrène, une incontinence ».

samedi 3 mars 2012

La proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a été adoptée en lecture définitive par l'Assemblée nationale le 29 février 2012.

Ce texte comporte notamment de nombreuses dispositions modifiant le droit du travail.

Le texte améliore le régime de déclaration des franchissements de seuils, harmonise les seuils d'effectifs en droit du travail, simplifie le bulletin de paie et développe la dématérialisation des formalités administratives et sociales.

Le statut de télétravailleur bénéficie désormais d'une définition légale.

Les salariés disposant d'une certaine ancienneté dans l'entreprise bénéficient automatiquement du maintien du salaire en cas de chômage un jour férié.

Le texte rend automatique l'ouverture du droit à congés payés, afin de se mettre en conformité avec le droit communautaire.

Afin d'apporter de la souplesse dans la gestion du temps de travail, le texte instaure le principe de la modulation du nombre d'heures travaillées dans le cadre d'un accord collectif, sans modification du contrat de travail. En conséquence, sauf pour les salariés à temps partiel, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

vendredi 2 mars 2012

Dans un arrêt du 8 février 2012 (pourvoi n°10-12906), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que la garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés, ainsi qu'aux dommages et intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements.

En l'espèce, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société Moulinex par voie de cession partielle d'actifs au profit de la société SEB et a autorisé le licenciement de salariés pour motif économique.

Des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes afin que soient fixées au passif de la société Moulinex diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'AGS (Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés) a été condamnée à garantir les indemnités allouées aux salariés protégés au titre de l'inexécution du plan social.

La Cour de cassation rejette le pourvoi incident formé par l'AGS, aux motifs que la garantie de l'AGS s'étend aux sommes prévues par les plans de sauvegarde de l'emploi pour favoriser le reclassement des salariés, y compris à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, ainsi qu'aux dommages et intérêts réparant l'inexécution d'un engagement tendant à ces reclassements.

jeudi 1 mars 2012

Dans un arrêt du 25 janvier 2012 (pourvoi n°10-11590), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ne peut pas être différent selon le mode de rupture du contrat.

En l'espèce, les juges du fond avaient minoré le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en se fondant sur les termes du contrat qui prévoyait expressément la réduction de l'indemnité en cas de démission.

La Cour de cassation censure cette décision.
En effet, l'employeur et le salarié ne peuvent pas dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation.
Dès lors, la stipulation minorant la contrepartie financière en cas de démission doit être considérée comme non écrite.

mercredi 29 février 2012

A compter du 1er juillet 2012, tout conducteur d'un véhicule à moteur devra posséder un éthylotest, conformément au décret n°2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012 par une amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Tout conducteur d'un véhicule, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit ainsi posséder un éthylotest non usagé, disponible immédiatement.

L'éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité, notamment sa date de péremption, prévues par le fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes.

Le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique, ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un tel dispositif est réputé en règle.