mardi 10 novembre 2009

Dans un arrêt de principe du 27 octobre 2009 (pourvoi n°09-82505), la chambre criminelle de la Cour de cassation établit une présomption de grief pour sanctionner la méconnaissance du certificat médical concluant à l'inaptitude d'une personne à être gardée à vue dans les locaux de la police.

Extrait de l'arrêt :
Vu l'article 63-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la poursuite de la garde à vue d'une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Serge-François X... a été placé en garde à vue, le 3 octobre 2008 à 19h40 ; que le médecin, qui l'a examiné à 21h45, a constaté que son état de santé n'était pas compatible avec la garde à vue dans les locaux de police ; que Serge-François X... a été maintenu en garde à vue et qu'un second examen médical, pratiqué le lendemain à 2h25, a constaté la compatibilité entre son état de santé et la mesure dont il faisait l'objet ;
Attendu que, le demandeur a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de l'ensemble des actes de procédure intervenus après qu'a été constatée, par le premier médecin, l'incompatibilité entre son état de santé et la poursuite de la garde à vue ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que l'avocat avec lequel Serge-François X... s'est entretenu immédiatement après l'établissement du premier certificat médical, n'a formulé aucune observation et que le procureur de la République, "informé des faits" le 4 octobre 2008 à 19h20, a ordonné la prolongation de la garde à vue de l'intéressé ; que les juges relèvent que, ni devant les enquêteurs de police au cours de sa garde à vue, ni devant le juge d'instruction lors de son interrogatoire de première comparution, Serge-François X... ne s'est plaint de son état de santé ; qu'ils ajoutent que son audition intervenue entre les deux examens médicaux n'était pas de nature à lui faire grief, dès lors qu'elle ne concernait pas le fond de l'affaire ; qu'ils en déduisent qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de Serge-François X... ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé;
D'où il suit que la cassation est encourue.

Dans un arrêt du 22 janvier 2008 (requête n°43546/02), la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour discrimination, dans une affaire portant sur le refus des autorités françaises de faire droit à une demande d'adoption par deux femmes.
La Cour de Strasbourg a estimé que l'homosexualité de la requérante avait eu un caractère décisif sur l'appréciation de sa demande d'adoption, ce qui contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Dès lors, l'adoption ne peut être refusée ni à une personne seule, ni à un homme ou une femme partageant sa vie avec une personne de même sexe.

Emmanuelle, née en 1961 et professeur en école maternelle, vit depuis 1990 une relation stable avec Laurence, psychologue de profession.
Le 26 février 1998, Emmanuelle déposa une demande d'agrément auprès des services sociaux du département du Jura pour adopter un enfant. Elle souhaitait s'orienter vers l'adoption internationale. Elle fit part de son orientation sexuelle et de sa relation avec Laurence.
Le 26 novembre 1998, la Commission d'agrément rendit un avis défavorable en se fondant sur les rapports qu'entretenaient les deux femmes : « votre projet d'adoption révèle l'absence d'image ou de référents paternels susceptibles de favoriser le développement harmonieux d'un enfant adopté. Par ailleurs la place qu'occuperait votre amie dans la vie de l'enfant n'est pas suffisamment claire : même si elle ne semble pas être opposée à votre projet, elle n'apparaît pas non plus être impliquée, créant une situation préjudiciable à l'acquisition des repères pour un enfant ».
Après plusieurs recours infructueux et suite à la décision du Conseil d'État du 5 juin 2002 rejetant le pourvoi d'Emmanuelle, celle-ci forma une requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, le 2 décembre 2002, pour refus des autorités françaises de faire droit à la demande d'agrément de la requérante pour adopter en raison de son orientation sexuelle.
Le 19 septembre 2006, la chambre à laquelle l'affaire avait été attribuée s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience publique s'est déroulée au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 14 mars 2007.
Dans l'arrêt rendu, la Cour Européenne des Droits de l'Homme relève que les autorités administratives internes, puis les juridictions saisies du recours de la requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter la demande d'agrément en vue d'adopter : l'absence de référent paternel dans le foyer de la requérante et le comportement de la compagne déclarée de celle-ci.
La Cour de Strasbourg a jugé que ce dernier motif est étranger à toute considération sur l'orientation sexuelle de l'intéressée.
S'agissant du motif tiré de l'absence de référent paternel, la CEDH estime que cela ne pose pas nécessairement problème en soi, mais qu'il est permis de s'interroger sur son bien-fondé en l'espèce, la demande d'agrément étant présentée par un célibataire et non par un couple. Un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son homosexualité, et le Gouvernement n'a pas été en mesure de prouver que son utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations.
Le fait que l'homosexualité d'Emmanuelle ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes est significatif. Pour la CEDH, la référence à l'homosexualité d'Emmanuelle était sinon explicite du moins implicite et l'influence de son homosexualité sur l'appréciation de sa demande est non seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif.
La Cour de Strasbourg a ainsi déclarée incompatible la décision de refus d'agrément avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elle a ensuite relevé la violation de l'article 14 de la Convention précitée, combiné avec l'article 8.

Le 11 novembre 2009, le tribunal administratif de Besançon a octroyé l'agrément d'adoption à Emmanuelle et Laurence.
Lors de l'audience du 13 octobre 2009, le rapporteur public avait demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du Conseil Général du Jura.
Le Département s'était à nouveau opposé à cette adoption malgré l'arrêt du 22 janvier 2008 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme.

Neuf pays européens - Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Islande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède - admettent l'adoption par des couples homosexuels ou homosexuelles.

vendredi 6 novembre 2009

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a pour objectif de compléter les dispositions issues de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » (cf. infra) remis le 30 mai 2008 au président de la République par Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation.

Le projet de loi précise que le placement en rétention de sûreté d'une personne après l'exécution de sa peine suppose que l'intéressé ait été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre.

La rétention de sûreté n'est possible qu'à la condition qu'un renforcement des mesures de surveillance apparaisse insuffisant pour prévenir la récidive criminelle.

Le texte ouvre le bénéfice de l'aide juridique aux personnes placées en rétention, afin qu'elles aient l'assistance d'un avocat.

Le placement sous surveillance de sûreté sera possible, non seulement à l'issue d'une surveillance judiciaire ayant elle-même accompagnée une libération anticipée, mais aussi directement à la sortie de prison de la personne dangereuse.

Afin de mettre le droit pénal en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet de loi limite l'inscription au casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au cas où une mesure de sûreté a été ordonnée par la juridiction. Il prévoit que le délai d'appel spécial laissé au procureur général ne vaut pas pour contester un jugement de relaxe et laisse la possibilité d'un appel incident des parties.

Voici le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », assorti de 23 propositions éducatives, médicales et administratives, nécessitant la mise en œuvre d'importants moyens financiers :
1 - Promouvoir la recherche et l'enseignement en criminologie.
2 - Confier la définition des orientations et des priorités de la recherche criminologique, la coordination des différentes études et la valorisation de leurs résultats à un conseil scientifique national.
3 - Favoriser l'enseignement universitaire approprié à l'acquisition de la qualification de criminologue clinicien.
4 - Compléter en criminologie clinique les formations initiale et continue de certains professionnels.
5 - Ajouter la prévention de la récidive à la définition des principales missions de l'administration pénitentiaire.
6 - Faire figurer la prévention de la récidive dans les missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
7 - Généraliser les expériences concluantes du programme de prévention de la récidive testé actuellement au sein de certains établissements pénitentiaires.
8 - Créer un centre d'observation dédié spécifiquement à l'évaluation de la dangerosité criminologique de certains condamnés.
9 - Permettre au président de la juridiction de jugement, au représentant du ministère public et au juge de l'application des peines, de signaler, au moyen d'une fiche normalisée, des condamnés à placer en observation dans ce nouveau centre.
10 - Préciser qu'en cas de révocation d'une libération conditionnelle, il est possible de mettre en œuvre, au terme de la détention de l'intéressé, une mesure de surveillance de sûreté.
11 - Prévoir que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l'intéressé.
12 - Prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité, de soumettre l'intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l'ultime recours.
13 - Prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu'elle suspend l'exécution d'une peine privative de liberté, de l'assortir d'une ou plusieurs obligations de surveillance et de contrôle, dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
14 - Mettre en place, sans délai, une prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des condamnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention.
15 - Renforcer, en greffiers, agents administratifs et assistants de justice, les effectifs des services de l'application des peines des juridictions.
16 - Créer un référentiel des normes de suivi des condamnés afin de permettre aux juges de l'application des peines de donner un mandat précis aux services pénitentiaires d'insertion et de probation .
17 - Augmenter les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et spécialiser une partie d'entre eux dans les suivis renforcés, avec le soutien d'équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales.
18 - Augmenter les effectifs de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires.
19 - Apporter une attention particulière à la médecine pénitentiaire, en complétant en ce domaine la formation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire.
20 - Numériser l'entier dossier d'un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.
21 - Concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins
stigmatisant.
22 - Dans les cas où, la surveillance électronique mobile n'est pas applicable, prévoir la possibilité d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle.
23 - Permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique mobile, dès lors qu'elle l'estimerait suffisante.

Le projet de loi sera examiné par le Parlement avant la fin du mois d'octobre 2009.

A ce texte, sont ajoutées des mesures incitatives sur le traitement inhibant la libido, connu sous le terme de castration chimique, pour certains criminels. Il s'agit de renforcer les dispositions existantes en incitant les détenus à accepter un tel traitement en contrepartie de réductions de peine. La loi du 12 décembre 2005 précise déjà que le médecin attaché au condamné peut prescrite des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. Ce traitement suppose le consentement du patient, écrit et renouvelé au moins une fois par an.

Par ailleurs, le président de la République a demandé l'implication plus forte des services de police et de gendarmerie dans la surveillance des condamnés ayant achevé leur peine.

Enfin, le président de la République a indiqué qu'une réforme de la psychiatrie criminelle devrait prendre en compte les avancées en matière de suivi des criminels sexuels.

Les députés examineront le texte à partir du 17 novembre 2009.

Le 4 novembre 2009, la 1re chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts relatifs aux jugements de divorce étrangers.

Dans la décision n°1179 (pourvoi n°08-20574), la Cour de cassation a affirmé qu'un jugement marocain, contraire à l'ordre public international, ne peut être reconnu en France.
En l'espèce, une femme marocaine, domiciliée en France, avait déposé une requête en divorce. Son époux avait alors invoqué un jugement de divorce rendu au Maroc.
Pour déclarer recevable la requête en divorce devant le juge français, la cour d'appel de Caen a estimé que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France car contraire à l'ordre public international.
La Cour de cassation confirme cet arrêt aux motifs que « la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme, est contraire au principe d'égalité des époux et donc contraire à l'ordre public international ».

Dans la décision n°1180 (pourvoi n°08-20355), la Cour de cassation s'est prononcée sur la loi applicable en matière de divorce entre époux de nationalité marocaine.
En l'espèce, une femme marocaine avait formulé une demande de divorce contre son époux, également marocain, devant le juge français. La cour d'appel de Montpellier a prononcé le divorce en application des articles 98 et 99 du nouveau Code marocain de la famille. La cour d'appel a ensuite relevé que la loi marocaine ne permettait pas d'accorder à l'épouse une allocation suffisante après le divorce de sorte qu'elle était, sur ce point, contraire à l'ordre public français.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel mais seulement en ce qu'il a fait application de la loi française au versement de la prestation compensatoire.

Le 27 octobre 2009, le tribunal d'instance de Brest a jugé que l'obligation instaurée par la loi du 20 août 2008 de choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix aux élections professionnelles était « contraire au principe de la liberté syndicale et constitue une ingérence dans le fonctionnement syndical ».

Au premier tour des élections professionnelles, le 2 avril 2009, Force Ouvrière (FO) n'a obtenu que 7,01 % des suffrages exprimés. Il a néanmoins désigné un délégué syndical, lequel a également été désigné comme représentant syndical au Comité d'Entreprise. L'employeur et la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) ont saisi le tribunal d'instance de Brest, pour faire annuler cette double désignation.

Le tribunal d'instance a estimé que les articles L. 2324-2, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-22 du Code du travail issus de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale étaient contraires à l'article 11 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales sur la liberté syndicale, à l'article 6 de la Charte sociale européenne de 1961 sur l'exercice effectif du droit de négociation collective, à la Convention n°98 de l'Organisation Internationale du Travail relative au droit de négociation collective et à l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

A titre subsidiaire, FO a sollicité la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité des dispositions de la loi du 20 août 2008 avec la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.

La CFDT a formé un pourvoi en cassation le 5 novembre 2009.

Dans un arrêt du 22 octobre 2009 (pourvoi n°08-16766), la 2e chambre civile de la Cour de cassation précise que si « l'article 1386 du Code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ».

En l'espèce, une chute de pierres provenant de la voûte d'un bâtiment a endommagé un véhicule. Le propriétaire du bâtiment et son assureur ont été condamnés en réparation des dommages subis sur le fondement de l'article 1386 du Code civil.

Selon l'assureur, la victime aurait dû prouver le vice de construction, dès lors que l'expertise avait établi que la ruine n'était pas arrivée par suite d'un défaut d'entretien (article 1386 du Code civil).

La Cour de cassation a affirmé que « sans qu'il soit nécessaire de déterminer le vice dont pouvait être atteinte la voûte, c'est de cette voûte que provenaient les pierres dont la chute a endommagé le véhicule ». Dès lors, la responsabilité du propriétaire « est dès lors engagée en sa qualité de gardien de l'immeuble ».

Cette solution reposant sur l'article 1384, 1er alinéa, du Code civil est favorable à la victime, contrairement à l'article 1386 du code précité où la victime ne dispose d'aucune option et doit prouver un défaut d'entretien ou un vice de la construction.