vendredi 20 novembre 2009

Dans deux arrêts du 19 novembre 2009 (pourvois n°07-21382 et n°08-13601, la 1re chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur le devoir de mise en garde incombant aux établissements de crédit.

Dans la décision n°1149 (pourvoi n°07-21382), la Cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel qui n'avait pas préciser si le demandeur « était un emprunteur non averti et, dans l’affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à son égard lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ».

Dans la décision n°1150 (pourvoi n°08-13601), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les emprunteurs, aux motifs que « lors de l’octroi du prêt les emprunteurs percevaient un revenu mensuel de 2 375 euros et qu’ils n’ont justifié, au titre de leurs charges, que du règlement en 2004 d’un montant mensuel de 192 euros ». Par conséquent, « le crédit, dont les mensualités de remboursement s’élevaient à 340,80 euros, était adapté aux capacités financières des emprunteurs, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue à mise en garde ».

Dans un arrêt du 19 novembre 2009 (affaires jointes C-402/07 et C-432/07), la Cour de Justice des Communautés Européennes a jugé que les passagers d'un vol retardé, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, peuvent, comme des passagers de vols annulés, demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.

La CJCE précise les droits dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le règlement (CE) n°261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.

Ce règlement prévoit qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 euros. En revanche, il ne prévoit pas expressément que les passagers de vols retardés bénéficient également d'un tel droit.

Dans l'arrêt du 19 novembre 2009, la CJCE précise que la durée, même importante, du retard ne suffit pas pour que le vol puisse être considéré comme annulé.
Un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, ne peut être considéré comme annulé lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, dont notamment l'itinéraire, restent inchangés.
En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, c'est-à-dire sur un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers avaient effectué leur réservation, le vol peut, en principe, être considéré comme annulé.
Ne sont pas décisifs pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.

En ce qui concerne le droit à une indemnisation, prévu par le règlement en faveur des passagers dont le vol a été annulé, la CJCE constate que les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue consistant en une perte de temps, et se trouvent ainsi dans une situation comparable.
Les passagers d'un vol annulé à court terme ont droit à une indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, pour autant qu'ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue.
Il ne serait pas justifié de traiter les passagers de vols retardés différemment, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue.

Toutefois, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise effective de la compagnie aérienne et qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Aussi, un problème technique survenu à un aéronef ne peut être considéré comme une circonstance extraordinaire, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective.

Source : Communiqué de presse n°102/09 du 19 novembre 2009 de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

jeudi 19 novembre 2009

Le 17 novembre 2009, le projet de loi de finances pour 2010 a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le projet de budget est fondé sur une estimation de croissance du Produit Intérieur Brut de 0,75 % en 2010. Trois priorités sont mises en avant par le Gouvernement : l’emploi, le soutien à l’investissement et le renforcement de la compétitivité.
Le déficit atteindrait 116 milliards d’euros et la dette publique devrait approcher 84 % du PIB à la fin de l’année 2010.
Hors plan de relance, les dépenses devraient être stabilisées et ne progresser qu’au rythme de l’inflation (1,2% prévu en 2010). Le plan de relance est prolongé avec une ouverture de crédits à hauteur de 4,1 milliards d’euros.
Pour limiter la progression des déficits, l’objectif de diminution des effectifs de la fonction publique est maintenu (non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux).

Mesures fiscales :
- Suppression de la taxe professionnelle remplacée par une contribution économique territoriale assise en partie sur la valeur foncière des terrains occupés et en partie sur la valeur ajoutée dégagée par l’entreprise. La réforme devra être appliquée aux entreprises dès 2010, les collectivités locales n’étant touchées qu’en 2011.
- Mise en place d’une taxe carbone. Les agents économiques (entreprises ou particuliers) devront acquitter une taxe supplémentaire liée à leur consommation d’énergies fossiles (essence, fioul, gaz, charbon...). Cette taxe est calculée sur la base d’un coût de la tonne de carbone fixé à 17 euros pour 2010. Des aménagements sont prévus pour certains secteurs (agriculteurs, pêcheurs, transports routiers...) et les ménages recevront une compensation sous la forme d’une baisse de l’impôt sur le revenu ou du versement d’un chèque vert pour les ménages non-imposables.

L’Assemblée nationale a adopté un amendement modifiant le calcul des revenus pris en compte pour le bouclier fiscal, limitant à 50 % des revenus l’imposition maximale d’un contribuable.
Un autre amendement adopté vise à soumettre à l’impôt sur le revenu les indemnités journalières versées aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les députés ont également adopté une mesure limitant à 1 % en 2010 l’augmentation des crédits de la Haute autorité contre les discriminations et pour l’égalité.

Le 1er octobre 2009, les ministres du budget, du travail et de la santé ont présenté les grandes lignes du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2010 devant la commission des comptes de la sécurité sociale.
Le projet de loi a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 3 novembre 2009 et par le Sénat, avec modification, le 15 novembre 2009.

Le PLFSS pour 2010 est marqué par la crise. Le Gouvernement a donc cherché à soutenir le pouvoir d'achat des Français et à favoriser la croissance et l'emploi. Il a exclu la voie de la hausse massive des prélèvements ou de la diminution forte des prestations. Il continue à réformer en profondeur la sécurité sociale en maîtrisant les dépenses d'assurance maladie, en continuant à élargir le financement de la protection sociale pour qu'il pèse moins sur le travail et en luttant contre les fraudes pour rendre le système plus juste.

Les grandes lignes du PLFSS sont les suivantes :
Poursuivre l’effort de limitation des niches sociales :
Toutes les plus-values de cessions mobilières et de tous les contrats d'assurance vie sont assujettis aux prélèvements sociaux.
Un doublement des taux de la contribution est prévu sur les retraites chapeau afin de normaliser le régime social de ces retraites, réservées aux cadres dirigeants.
Le taux de forfait social sur les revenus accessoires aux salaires pour lesquels il n'y a pas de cotisations sociales est augmentée à 4 %.

Mesures relatives à l'assurance maladie :
L'objectif national des dépenses de l'assurance maladie (ONDAM) est fixé à 162,4 milliards d'euros pour 2010.
Pour atteindre cet objectif, 2,2 milliards d'euros d'économies doivent être réalisées grâce notamment à une hausse du forfait journalier hospitalier de 16 € à 18 € dans les services de médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite et réadaptation, et un relèvement de ce forfait de 12 € à 13,5 € dans les services de psychiatrie ; à une meilleure maîtrise des dépenses liées aux affections de longue durée (ALD) ; à des diminutions de prix sur les produits de santé et la réduction de 35 % à 15 % du taux de remboursement de médicaments dont le service médical rendu est jugé faible dans toutes leurs indications.
Concernant la pandémie grippale, le Gouvernement offre à la population une vaccination gratuite contre le virus H1N1. Les complémentaires santé participeront au financement des vaccins.

Engagement soutenu en faveur du secteur médico-social :
Le déploiement du plan Alzheimer permettra la création de nouvelles places et la médicalisation des maisons de retraite. Des places seront créées dans le secteur de la prise en charge des personnes handicapées. Les frais de transport des adultes handicapés seront intégrés aux budgets d'établissement.

Accidents du travail et maladies professionnelles : inciter pour développer la prévention des risques professionnels :
Un système de bonus-malus est instauré afin d'inciter davantage les entreprises à s'engager dans une démarche de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le bonus généraliserait un dispositif d'aides financières simplifiées sous forme de subventions directes pour les entreprises réalisant un investissement de prévention conforme à des plans d'actions nationaux ou régionaux.
Le malus rendrait les sanctions, à l'encontre des employeur, plus lisibles et dissuasives en prévoyant un plancher de majoration de cotisation en cas de risque exceptionnel, et une simplification du mécanisme de sanction en cas de répétition constatée de situations de risque exceptionnel.

La branche retraite et l'emploi des seniors :
Les droits à la retraite des mères de famille sont sauvegardés.
Pour l'emploi des seniors, le PLFSS maintient en l'état les mesures adoptées par la précédente loi de financement de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité de première catégorie pourra être versée, si l'intéressé le souhaite, jusqu'à l'âge de 65 ans.

Développer la garde d’enfant, une priorité de la politique familiale :
Le prêt pour l'amélioration de l'habitat est étendu aux assistants maternels afin de faciliter le développement de ce mode d'accueil.

Renforcement de la politique de lutte contre la fraude :
L'intensification de la lutte contre les arrêts de travail injustifiés se traduit par la généralisation de l'expérimentation de la contre-visite de l'employeur et la subordination à l'avis du contrôle médical de l'assurance maladie la reprise du versement des indemnités journalières suspendu à la suite d'un contrôle, en cas de prescription d'un nouvel arrêt de travail.

Le projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale a pour objectif de compléter les dispositions issues de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental afin de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 et de prendre en compte les recommandations de nature législative figurant dans le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux » (cf. infra) remis le 30 mai 2008 au président de la République par Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation.

Le projet de loi précise que le placement en rétention de sûreté d'une personne après l'exécution de sa peine suppose que l'intéressé ait été mis en mesure, pendant sa détention, de bénéficier d'une prise en charge médicale, sociale ou psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont il souffre.

La rétention de sûreté n'est possible qu'à la condition qu'un renforcement des mesures de surveillance apparaisse insuffisant pour prévenir la récidive criminelle.

Le texte ouvre le bénéfice de l'aide juridique aux personnes placées en rétention, afin qu'elles aient l'assistance d'un avocat.

Le placement sous surveillance de sûreté sera possible, non seulement à l'issue d'une surveillance judiciaire ayant elle-même accompagnée une libération anticipée, mais aussi directement à la sortie de prison de la personne dangereuse.

Afin de mettre le droit pénal en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, le projet de loi limite l'inscription au casier judiciaire des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental au cas où une mesure de sûreté a été ordonnée par la juridiction. Il prévoit que le délai d'appel spécial laissé au procureur général ne vaut pas pour contester un jugement de relaxe et laisse la possibilité d'un appel incident des parties.

Voici le rapport « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », assorti de 23 propositions éducatives, médicales et administratives, nécessitant la mise en œuvre d'importants moyens financiers :
1 - Promouvoir la recherche et l'enseignement en criminologie.
2 - Confier la définition des orientations et des priorités de la recherche criminologique, la coordination des différentes études et la valorisation de leurs résultats à un conseil scientifique national.
3 - Favoriser l'enseignement universitaire approprié à l'acquisition de la qualification de criminologue clinicien.
4 - Compléter en criminologie clinique les formations initiale et continue de certains professionnels.
5 - Ajouter la prévention de la récidive à la définition des principales missions de l'administration pénitentiaire.
6 - Faire figurer la prévention de la récidive dans les missions des services pénitentiaires d'insertion et de probation.
7 - Généraliser les expériences concluantes du programme de prévention de la récidive testé actuellement au sein de certains établissements pénitentiaires.
8 - Créer un centre d'observation dédié spécifiquement à l'évaluation de la dangerosité criminologique de certains condamnés.
9 - Permettre au président de la juridiction de jugement, au représentant du ministère public et au juge de l'application des peines, de signaler, au moyen d'une fiche normalisée, des condamnés à placer en observation dans ce nouveau centre.
10 - Préciser qu'en cas de révocation d'une libération conditionnelle, il est possible de mettre en œuvre, au terme de la détention de l'intéressé, une mesure de surveillance de sûreté.
11 - Prévoir que la violation des obligations de la surveillance judiciaire provoque, non pas la révocation de la mesure, mais sa suspension, du fait de la réincarcération de l'intéressé.
12 - Prévoir, en cas de violation des obligations de la surveillance de sûreté, la possibilité, de soumettre l'intéressé à de nouvelles obligations de contrôle, la rétention de sûreté demeurant l'ultime recours.
13 - Prévoir la possibilité, pour la commission de révision des condamnations pénales, lorsqu'elle suspend l'exécution d'une peine privative de liberté, de l'assortir d'une ou plusieurs obligations de surveillance et de contrôle, dans l'attente de la décision ultérieure de la Cour de révision.
14 - Mettre en place, sans délai, une prise en charge médico-sociale, psychologique et éducative des condamnés dangereux, si possible, dès le début de leur détention.
15 - Renforcer, en greffiers, agents administratifs et assistants de justice, les effectifs des services de l'application des peines des juridictions.
16 - Créer un référentiel des normes de suivi des condamnés afin de permettre aux juges de l'application des peines de donner un mandat précis aux services pénitentiaires d'insertion et de probation .
17 - Augmenter les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation et spécialiser une partie d'entre eux dans les suivis renforcés, avec le soutien d'équipes pluridisciplinaires départementales ou interdépartementales.
18 - Augmenter les effectifs de médecins coordonnateurs et les moyens dont sont dotés les services médico-psychologiques des établissements pénitentiaires.
19 - Apporter une attention particulière à la médecine pénitentiaire, en complétant en ce domaine la formation des médecins, en particulier les psychiatres, et en revalorisant les conditions matérielles de leur intervention en milieu pénitentiaire.
20 - Numériser l'entier dossier d'un condamné afin de faciliter les transmissions immédiates entre services.
21 - Concevoir un bracelet de surveillance électronique mobile plus léger et moins
stigmatisant.
22 - Dans les cas où, la surveillance électronique mobile n'est pas applicable, prévoir la possibilité d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle.
23 - Permettre à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique mobile, dès lors qu'elle l'estimerait suffisante.

Le projet de loi sera examiné par le Parlement avant la fin du mois d'octobre 2009.

A ce texte, sont ajoutées des mesures incitatives sur le traitement inhibant la libido, connu sous le terme de castration chimique, pour certains criminels. Il s'agit de renforcer les dispositions existantes en incitant les détenus à accepter un tel traitement en contrepartie de réductions de peine. La loi du 12 décembre 2005 précise déjà que le médecin attaché au condamné peut prescrite des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. Ce traitement suppose le consentement du patient, écrit et renouvelé au moins une fois par an.

Par ailleurs, le président de la République a demandé l'implication plus forte des services de police et de gendarmerie dans la surveillance des condamnés ayant achevé leur peine.

Enfin, le président de la République a indiqué qu'une réforme de la psychiatrie criminelle devrait prendre en compte les avancées en matière de suivi des criminels sexuels.

Les députés examinent le texte depuis le 17 novembre 2009. Le 18 novembre 2009, ils ont rejeté une série d'amendements de la majorité destinés à supprimer les réductions automatiques de peine.

mercredi 18 novembre 2009

Dans un arrêt du 7 octobre 2009 (pourvoi n°08-88320), la chambre criminelle de la Cour de cassation s'est prononcée sur les conséquences d'un appel porté uniquement sur l'action civile, l'action publique étant éteinte puisqu'elle a acquis l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, une salariée avait poursuivi son ancien employeur pour faux et usage de faux (imitation de sa signature sur de faux contrats de travail).
Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu, aux motifs que le Conseil des prud'hommes avait requalifié le contrat de travail de contrat à durée indéterminée en se fondant sur la durée excessive d'un contrat saisonnier et non sur l'inexistence de contrat écrit.

La salariée a interjeté appel du jugement correctionnel pour les intérêts civils.
Toutefois, la cour d'appel a estimé que l'infraction de faux et usage était caractérisée. Or, elle ne peut revenir sur la relaxe. Par conséquent, elle a condamné l'ancien employeur à indemniser la partie civile du préjudice subi en raison de cette infraction.

La Cour de cassation a confirmé cette décision. Dès lors, un prévenu relaxé peut être condamné à indemniser la victime de son préjudice si les juges du fond caractérisent l'infraction.