mardi 30 mars 2010

Le 19 décembre 2002, une requête (n°3394/03) a été présentée par Oleksandr Medvedyev et autres contre la France, devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.

Les requérants, MM. Oleksandr Medvedyev et Borys Bilenikin, ressortissants ukrainiens, MM. Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache et Viorel Petcu, ressortissants roumains, M. Georgios Boreas, ressortissant grec et MM. Sergio Cabrera Leon et Guillermo Luis Eduar Sage Martinez, ressortissants chiliens, faisaient partie de l'équipage d'un cargo dénommé Le Winner et battant pavillon cambodgien.

Dans le cadre de la lutte internationale contre les trafics de stupéfiants, les autorités françaises apprirent que ce navire était susceptible de transporter des quantités importantes de drogue.
Par un télégramme diplomatique daté du 7 juin 2002, l'ambassade de France à Phnom Penh informa le Ministère de la Défense à Paris que, suite à la demande présentée par l'Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) sollicitant l'autorisation d'intercepter le Winner, le ministre des Affaires étrangères cambodgien avait, à la demande de l'ambassade, donné personnellement l'accord du gouvernement cambodgien, ce dont le chef de l'OCRTIS avait été avisé.
Le commandant de l'aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff fut chargé par les autorités maritimes françaises de procéder à l'interception du Winner.
Le 13 juin 2002 à 6 heures, le bâtiment français repéra, au large des îles du Cap Vert, un navire de commerce navigant à faible vitesse, n'arborant aucun pavillon mais identifié comme étant le Winner. Il fut procédé à sa reconnaissance suivant les règles du droit international et, par mesure de sécurité, une embarcation rapide fut mise à l'eau. Le cargo changea alors brutalement de cap, cherchant à gêner l'approche de l'aviso. Interrogé sur la fréquence internationale, le bateau demeura muet. Dans le même temps, des colis furent rejetés à la mer depuis la plage arrière par des membres de l'équipage. L'aviso déclina alors son identité et demanda au Winner de stopper tout en arborant le signal du code international SQ (« stoppez sinon j'ouvre le feu sur vous ») ; en l'absence de réponse, et le navire ne déployant toujours pas son pavillon, il fut procédé à un tir de semonce, puis à des tirs d'arrêt. Simultanément, ordre fut donné à l'embarcation mise à l'eau de récupérer les colis jetés à la mer ; elle ne parvint à en repêcher qu'un ; les vérifications ultérieures firent apparaître qu'il contenait 80 à 100 kg d'un produit stupéfiant ayant l'apparence de la cocaïne.
Trois autres colis furent jetés à la mer. Le cargo n'ayant pas cessé sa route et manœuvrant pour empêcher l'embarcation rapide de l'approcher, le préfet maritime de l'Atlantique donna l'ordre d'effectuer des tirs au but sur son avant. Le Winner stoppa alors, et une équipe d'intervention monta à bord et s'en rendit maître par la force des armes ; l'un des membres de l'équipage – il ne s'agit pas de l'un des requérants – blessé par balle à la cuisse fut évacué sur l'aviso où le médecin du bord le prit en charge. Le reste de l'équipage fut consigné dans les cabines du Winner sous la garde des marins du commando. Un remorqueur fut dépêché de Brest pour prendre en charge le navire lequel, sur ordre du préfet maritime et à la demande du procureur de la République de Brest, fut dérouté sur le port de Brest sous escorte de l'aviso Commandant Bouan.
Le 13 juin 2002, à 11 heures, le procureur de la République de Brest saisit l'OCRTIS de l'enquête de flagrance ; il apparut que le Winner était ciblé par le service des gardes-côtes grecs dans le cadre d'un trafic international de stupéfiants mettant en cause des individus de nationalité grecque.
Le 24 juin 2002, le parquet de Brest ouvrit une information contre X des chefs de direction d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants et d'importation et exportation illicites de stupéfiants en bande organisée.
Le 26 juin 2002, à 8 heures 45, le Winner entra dans le port de Brest sous escorte ; l'équipage et la cargaison furent remis aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, lesquels notifièrent immédiatement aux intéressés leur placement en garde à vue et les droits afférents.

Le 28 juin 2002, MM. Viorel Petcu, Puiu Dodica, Nicolae Balaban et Nicu Stelian Manolache furent mis en examen et placés sous mandat de dépôt. Il en alla de même le 29 juin 2002 pour MM. Oleksandr Medvedyev, Bory Bilenikin, Georgios Boreas, Sergio Cabrera Leon, Guillermo Luis Eduar Sage Martinez et deux autres membres de l'équipage (MM. Oleksandor Litetski et Symeon Theophanous).

Ces personnes saisirent la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes d'une requête en nullité des pièces de la procédure. Invoquant en particulier l'article 5 de la Convention, ils dénonçaient le caractère illégal de l'arraisonnement du Winner et l'irrégularité de leur détention à bord pendant treize jours.

Le 3 octobre 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes rejeta les moyens de nullité soulevés et dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure, par un arrêt ainsi motivé :
« Considérant qu'il résulte du dossier que l'OCRTIS avait été informé de l'existence d'un trafic de produits stupéfiants par l'intermédiaire du navire dénommé Winner ressortant du pavillon cambodgien et que la décision d'intercepter ce navire a été prise après réception d'un télégramme de l'ambassade de France à Phnom Penh en date du 7 juin 2002 à 18 heures 14, heure locale, indiquant que le ministre d'état, ministre des affaires étrangères de la République du Cambodge donnait son accord, au nom du gouvernement du Cambodge à l'interception du Winner, faisant ainsi suite à la demande du directeur de l'OCRTIS et de l'ambassade sollicitant cette autorisation.
Considérant que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants est régie par trois conventions : la convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants du 30 mars 1961, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 12 décembre 1982 et la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 ; que si ces conventions ont été signées et ratifiées par la France, il est constant que le Cambodge n'a pas signé la Convention de Vienne qui prévoit notamment en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la loi du pavillon.
Considérant qu'à tort les requérants soutiennent en l'espèce que conformément à la règle traditionnelle codifiée par l'article 92 de la convention de Montego Bay, la compétence de l'État sur les navires battant son pavillon se trouvant en haute mer est à la fois plénière et exclusive et qu'il peut seul recourir à la contrainte pour faire respecter les règles du droit international et sa propre réglementation puisque l'article 108 de ladite convention relatif au trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes stipule que : 1 – Tous les États coopèrent à la répression du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer ; 2 – Tout État qui a de sérieuses raisons de penser qu'un navire battant son pavillon se livre à un trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d'autres États pour mettre fin à ce trafic.
Considérant que sur la base de ce texte et par référence à la précédente convention des Nations Unies du 30 mars 1961 contre le trafic international de stupéfiants, les autorités françaises étaient fondées à solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l'autorisation d'intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer ; que les dispositions de la convention de Vienne ne s'appliquant pas au Cambodge, il relevait de la compétence de cet État de se faire communiquer par l'Etat français tous les éléments d'information nécessaire concernant le trafic de stupéfiants supposé, lui permettant d'apprécier souverainement le bien fondé de la demande ; que le télégramme diplomatique du 7 juin 2002 émanant de l'ambassade de France et qui mentionne d'ailleurs la demande motivée présentée par l'OCRTIS, suffit à établir l'existence de l'accord donné sans restrictions ni réserves, par le gouvernement du Cambodge à l'opération d'arraisonnement projetée avec toutes ses conséquences, et fait foi jusqu'à preuve contraire ; que sur ce point les requérants ne peuvent soutenir que ce document ne répond pas au formalisme de l'article 17.3 de la convention de Vienne pour les accords bilatéraux entre parties, alors qu'ils font par ailleurs valoir que cette convention est inapplicable au Cambodge qui ne l'a pas signée ; qu'il est en outre sans conséquence sur la validité de ce document diplomatique que les mis en examen ignorent la qualité exacte tant du signataire du message que de la personne ayant transmis à l'ambassade de France l'accord du gouvernement Cambodgien.
Considérant par contre que pour l'exécution des opérations d'interception du Winner, il appartenait aux autorités françaises de se conformer aux règles de procédures prévues tant par la convention de Vienne signée par la France, notamment pour « tenir dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à celle du navire et de la cargaison », que par la loi du 15 juillet 1994, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant adaptation de la législation française à l'article 17 de la convention de Vienne, qui en ses articles 12 et suivants, définit la compétence des commandants des bâtiments de l'État et la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement par les juridictions françaises des infractions constitutives de trafic de stupéfiants commises en mer.
Considérant qu'il résulte des procès-verbaux dressés par le commandant du Lieutenant de Vaisseau Le Hénaff régulièrement habilité par le Préfet maritime de l'Atlantique et qui font foi jusqu'à preuve contraire que, lorsque l'aviso est arrivé en vue du Winner, au large des îles du Cap Vert, le cargo n'arborait aucun pavillon et que son commandant non seulement n'a pas répondu aux demandes d'identification contrairement aux règles du droit international et n'a pas stoppé son navire, mais faisant preuve d'un comportement agressif a entamé une série de manœuvres dangereuses mettant en péril la sécurité du bâtiment de la marine nationale et la vie des marins ayant pris place à bord de l'embarcation rapide ; qu'en outre il a été constaté que des membres de l'équipage du Winner jetaient à la mer des colis suspects dont il devait s'avérer après récupération de l'un d'eux qu'il contenait une quantité importante de cocaïne ; que l'ensemble de ces éléments constituait les motifs raisonnables permettant au commandant de l'aviso de soupçonner qu'il se trouvait en présence de trafiquants de drogue qui s'étaient débarrassés de leur cargaison avant de chercher à s'enfuir ; qu'ainsi en faisant usage de la force pour arraisonner le Winner et en prenant des mesures de contrôle et de coercition appropriées à l'égard de l'équipage consigné dans ses cabines et à la prise en charge de la conduite du navire, le commandant de l'aviso s'est strictement conformé :
- aux stipulations de l'article 17.4 de la convention de Vienne selon lequel lorsqu'à la suite de l'arraisonnement et de la visite du navire, des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, peuvent être prises les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvaient à bord et de la cargaison,
- aux dispositions de la loi du 15 juillet 1994 complétée par la loi du 29 avril 1996 qui d'une part dans ses dispositions générales (article 1 à 10) réglemente le recours à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire l'emploi de la force en cas de refus par un navire de se soumettre à une mesure de contrôle et d'autre part dans le cas particulier de la lutte contre le trafic de stupéfiants (articles 12 à 14) prévoit la mise en œuvre des mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international.
Considérant en effet que compte tenu du comportement résolument agressif adopté auparavant par le commandant du Winner pour tenter d'échapper au contrôle de l'autorité maritime française et par l'attitude des membres de l'équipage qui avant profité de ce délai pour faire disparaître toute trace de trafic en jetant délibérément les colis à la mer, les hommes du commando marine monté à bord qui se trouvaient en présence d'un trafic international de grande ampleur étaient susceptibles de se heurter à tout moment à un équipage hostile et présentant une dangerosité potentielle particulière de nature à mettre en cause la sécurité de leur mission ; qu'ils se sont d'ailleurs trouvés dans l'obligation de faire usage de leurs armes en raison de la résistance opposée par l'un des marins ; qu'il ne peut être soutenu que l'article 13 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée n'a prévu que des mesures d'assistance de nature administrative exclusives de toute coercition à l'égard des personnes alors qu'il mentionne de manière générale que les autorités maritimes désignées sont habilitées à exécuter ou à faire exécuter « les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international » et que l'article 17.4 c) de la convention de Vienne en matière de trafic de stupéfiants prévoit expressément « la prise de mesures appropriées à l'égard des personnes qui se trouvent à bord » ; que si la nature de ces mesures n'est pas précisée, ce texte emporte pour le moins la possibilité pour l'autorité marine responsable, de limiter si nécessaire, la liberté d'aller et de venir de l'équipage du navire arraisonné, sauf à vider cette disposition de toute signification et mettre gravement en danger la sécurité des hommes de prise en charge du navire ; qu'il ne peut en effet être exclu dans le cadre de telles opérations menées en haute mer contre des trafiquants de drogue internationaux que l'équipage dispose d'armes cachées et qu'il cherche à reprendre par la force le contrôle du bateau ; que dès lors le fait d'avoir consigné les membres de l'équipage du Winner dans les cabines – à l'exception du marin blessé transféré sur l'aviso – sous la garde des homme du commando pour permettre la prise en charge en toute sécurité de la conduite du navire, relève bien des mesures appropriées prévues par l'article 17.4 c) de la Convention de Vienne.
Considérant que la loi du 15 juillet 1994 déroge nécessairement aux règles de procédure pénale de droit commun pour tenir compte de la spécificité de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à bord des navires en haute mer conformément aux règles du droit international et de l'impossibilité matérielle, compte tenu des délais de navigation, pour rejoindre le port de détournement, d'appliquer les règles ordinaires de la garde à vue et de la présentation à un magistrat ; que dès lors les éventuelles restrictions apportées à la liberté d'aller et venir de l'équipage d'un navire arraisonné autorisées en cette matière par la convention des Nations Unies signée à Vienne le 20 décembre 1988 ne sont pas contraires à l'article 5 § 3 de la Convention (...) et ne constituent pas une rétention illégale ; qu'il y a lieu de retenir que dès l'arrivée à Brest, les membres de l'équipage du Winner ont été remis aux officiers de police judiciaire et placés en garde à vue avec notification immédiate des droits avant d'être présentés au juge d'instruction. »

Le pourvoi formé par les requérants, au moyen notamment d'une violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, fut rejeté par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 janvier 2003, ainsi motivé :
« Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le Cambodge, État du pavillon, a expressément et sans restriction, autorisé les autorités françaises à procéder à l'arraisonnement du Winner et que seules ont été prises, conformément à l'article 17 de la convention de Vienne, des mesures appropriées à l'égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles ont été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. »

Par un arrêt du 26 mai 2005, la cour d'assises spéciale d'Ille-et-Vilaine déclara MM. Georgios Boreas, Symeon Theophanous, Guillermo Sage Martinez et Sergio Cabrera Leon coupables de tentative d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et les condamna respectivement à vingt ans, dix-huit ans, dix ans et trois ans d'emprisonnement. Elle déclara les autres requérants acquittés des accusations portées contre eux.

Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, les requérants se disent victimes d'une privation arbitraire de liberté. Ils soulignent tout d'abord qu'ils ont été détenus sur le Winner durant treize jours sous la surveillance des forces militaires françaises sans que cette détention n'ait été contrôlée par une autorité judiciaire, et en déduisent qu'ils n'ont pas été aussitôt traduits devant un juge comme l'exige cette disposition. Ils dénoncent ensuite l'imprécision des textes fondant cette privation de liberté.

Le 10 juillet 2008, la Cour européenne des Droits de l'Homme a condamné la France pour violation de l'article 5 § 1 de la Convention, car le procureur de la République ne pouvait pas décider de la détention puisqu'il n’est pas une autorité judiciaire.
La Cour a conclu à la non-violation de l’article 5 § 3 de la Convention, en raison des circonstances exceptionnelles de l'espèce (« l’inévitable délai d’acheminement du Winner vers la France »).

L'affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme le 1er décembre 2008.
Le 29 mars 2010, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme a débouté l'État français, jugeant par dix voix contre sept que le parquet français manquait d'indépendance.
La Grande Chambre a débouté les marins qui estimaient trop long le délai avant leur présentation devant le juge d'instruction, aux motifs que le délai n'avait pas dépassé neuf heures avant l'arrivée du cargo à Brest et la présentation des marins au juge d'instruction, un délai acceptable en présence de circonstances tout à fait exceptionnelles.

Sur la violation de l'article 5, § 1er, la Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme conclut à l'irrégularité de la privation de liberté à compter de l'arraisonnement et jusqu'à l'arrivée du navire à Brest.

Sur la violation alléguée de l'article 5, § 3, la Grande Chambre indique que « le magistrat doit présenter les garanties d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d'ordonner l'élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l'arrestation et de la détention ».
Relevant que les requérants avaient été placés en garde à vue le 26 juin 2002 à 8h45 et présentés à un juge d'instruction à 17h05 le même jour, la Grande Chambre déduit que cette période de huit à neuf heures ayant séparé le début de la mesure de leur présentation à un juge était compatible avec l'article 5, § 3.

Cette décision confirme l'arrêt du 10 juillet 2008, selon lequel la détention en mer était illégale et la détention intervenue sur le sol français était légale.

Source : Cour européenne des Droits de l'Homme.

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