mardi 29 mars 2011
Dans trois décisions (n°323830, n°329290 et n°336753) du 14 avril 2010, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel les premières questions prioritaires de constitutionnalité soulevées devant lui à l'occasion de litiges dont il a été saisi.
Deux questions portaient sur des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, une autre sur plusieurs dispositions de lois de finances, toutes relatives à la fixation des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté, son protectorat ou sa tutelle. Ces dispositions, dont l'application conduit à ce que certaines des pensions versées aux étrangers concernés sont moins élevées que celles servies aux pensionnés français, sont contestées au regard du principe constitutionnel d'égalité et du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision n°2010-1 du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d'égalité le mécanisme de « cristallisation » des pensions militaires de retraite.
Le Conseil constitutionnel rappelle le contenu du principe d'égalité qui « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
En l'espèce, en prévoyant des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions combinées des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 laissent subsister une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger.
Dès lors, le législateur, s'il pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat, « ne pouvait établir, au regard de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État et résidant dans un même pays étranger ».
Sur l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006, du champ d'application duquel sont aujourd'hui exclus les ressortissants algériens, le Conseil constitutionnel relève l'existence d'une « différence de traitement fondée sur la nationalité [...] injustifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à rétablir l'égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu'ils soient français ou étrangers ».
Ces trois dispositions sont donc déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité.
Dans une décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel abroge l'article 575 du Code de procédure pénale déclaré contraire à la Constitution. Ce texte prévoit que la partie civile ne peut en principe se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public.
Le Conseil constitutionnel souligne que « la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ». « En privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ».
Dans une décision n°2010-14/22 du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution du régime de la garde à vue.
Concernant le régime de droit commun de la garde à vue, le Conseil considère que les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale « n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions ». Ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et « doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés au 1er juillet 2011. Les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Sur le régime particulier de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, il ne peut être posé de question prioritaire de constitutionnalité, « en l'absence de changement des circonstances » depuis la décision n°2004-492 de conformité à la Constitution du 2 mars 2004.
Dans un décision n°2010-83 du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'application combinée des plafonnements prévus aux articles L. 28 et L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, crée une différence de traitement non-justifiée au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille, entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés, qui ne sont pas invalides, ayant élevé au moins trois enfants.
En effet, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en services, le cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite.
L'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite soumet à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille.
Dans une décision n°2010-108 du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif aux droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayants cause de lits différents, contraire à la Constitution et ce, à compter du 1er janvier 2012.
La différence de traitement qui résulte de l'article précité entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause.
Deux questions portaient sur des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, une autre sur plusieurs dispositions de lois de finances, toutes relatives à la fixation des pensions militaires servies par la France aux étrangers ressortissants de pays anciennement placés sous sa souveraineté, son protectorat ou sa tutelle. Ces dispositions, dont l'application conduit à ce que certaines des pensions versées aux étrangers concernés sont moins élevées que celles servies aux pensionnés français, sont contestées au regard du principe constitutionnel d'égalité et du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif.
Dans une décision n°2010-1 du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire au principe d'égalité le mécanisme de « cristallisation » des pensions militaires de retraite.
Le Conseil constitutionnel rappelle le contenu du principe d'égalité qui « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ».
En l'espèce, en prévoyant des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions combinées des articles 26 de la loi du 3 août 1981 et 68 de la loi du 30 décembre 2002 laissent subsister une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger.
Dès lors, le législateur, s'il pouvait fonder une différence de traitement sur le lieu de résidence en tenant compte des différences de pouvoir d'achat, « ne pouvait établir, au regard de la loi, de différence selon la nationalité entre titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite payée sur le budget de l'État ou d'établissements publics de l'État et résidant dans un même pays étranger ».
Sur l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006, du champ d'application duquel sont aujourd'hui exclus les ressortissants algériens, le Conseil constitutionnel relève l'existence d'une « différence de traitement fondée sur la nationalité [...] injustifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à rétablir l'égalité entre les prestations versées aux anciens combattants qu'ils soient français ou étrangers ».
Ces trois dispositions sont donc déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité.
Dans une décision du 23 juillet 2010, le Conseil constitutionnel abroge l'article 575 du Code de procédure pénale déclaré contraire à la Constitution. Ce texte prévoit que la partie civile ne peut en principe se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de pourvoi du ministère public.
Le Conseil constitutionnel souligne que « la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ». « En privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ».
Dans une décision n°2010-14/22 du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité à la Constitution du régime de la garde à vue.
Concernant le régime de droit commun de la garde à vue, le Conseil considère que les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale « n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions ». Ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et « doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés au 1er juillet 2011. Les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Sur le régime particulier de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, il ne peut être posé de question prioritaire de constitutionnalité, « en l'absence de changement des circonstances » depuis la décision n°2004-492 de conformité à la Constitution du 2 mars 2004.
Dans un décision n°2010-83 du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que l'application combinée des plafonnements prévus aux articles L. 28 et L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, crée une différence de traitement non-justifiée au regard de l'objet de la majoration de pension pour charges de famille, entre les fonctionnaires pensionnés invalides ayant élevé au moins trois enfants et les fonctionnaires pensionnés, qui ne sont pas invalides, ayant élevé au moins trois enfants.
En effet, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du Code des pensions civiles et militaires de retraite plafonne, pour les fonctionnaires radiés pour invalidité contractée en services, le cumul d'une rente viagère d'invalidité et d'une pension de retraite.
L'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite soumet à un plafonnement identique le cumul d'une pension de retraite et d'une majoration de pension pour charges de famille.
Dans une décision n°2010-108 du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 43 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif aux droits à la pension de réversion en présence d'une pluralité d'ayants cause de lits différents, contraire à la Constitution et ce, à compter du 1er janvier 2012.
La différence de traitement qui résulte de l'article précité entre les enfants de lits différents n'est pas justifiée au regard de l'objet de la loi qui vise à compenser, en cas de décès d'un fonctionnaire, la perte de revenus subie par chacun de ses ayants cause.
Rubrique : Conseil constitutionnel


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