mercredi 22 septembre 2010

Le 14 septembre 2010, la Cour de justice de l’Union Européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-550/07 P (Akzo Nobel Chemicals Ltd contre Commission) relative à la confidentialité des correspondances des juristes d'entreprise.

La CJUE affirme que dans le domaine du droit de la concurrence, les échanges au sein d’une entreprise avec un avocat interne ne bénéficient pas de la confidentialité des communications entre clients et avocats.

Les faits :
Par une décision du 10 février 2003, la Commission a ordonné à Akzo Nobel Chemicals et à sa filiale Akcros Chemicals de se soumettre à des vérifications visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles.
Cette vérification a été effectuée par des fonctionnaires de la Commission, assistés de représentants de l’Office of Fair Trading (OFT, autorité britannique de la concurrence) dans les locaux d'Akzo Nobel et d'Akcros au Royaume-Uni.
Durant l’examen des documents saisis, un différend est survenu à propos notamment de deux copies écrites de courriers électroniques, échangées entre le directeur général et le coordinateur d’Akzo Nobel pour le droit de la concurrence, un avocat inscrit au barreau néerlandais et membre du service juridique d’Akzo Nobel employé par cette entreprise.
Après avoir analysé ces documents, la Commission a considéré qu’ils n’étaient pas protégés par la confidentialité des communications entre avocats et clients.
Par une décision du 8 mai 2003, la Commission a rejeté la demande faite par les deux entreprises visant à obtenir la protection des documents litigieux au titre du principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

La procédure :
Akzo Nobel et Akcros ont introduit des recours à l'encontre de ces deux décisions devant le Tribunal de première instance, qui ont été rejetés par ce dernier dans son arrêt du 17 septembre 2007.
Les entreprises ont alors formé un pourvoi devant la Cour de Justice de l'Union Européenne contre cet arrêt.
A l'appui de leur pourvoi, Akzo Nobel et Akcros prétendent, en substance, que le Tribunal de première instance a refusé à tort de faire bénéficier les deux courriers électroniques échangés avec leur avocat interne de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

La décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne :
La CJUE retient que l’exigence relative à la qualité de l’avocat indépendant procède d’une conception du rôle de ce dernier, considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin.
Il en découle que l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes.
L’avocat interne, en dépit du fait qu'il soit inscrit au barreau et soumis aux règles professionnelles, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe.
Il ne saurait, quelles qu'en soient les garanties dont il dispose dans l’exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui par sa nature même, ne lui permet pas de s’écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance professionnelle.
Il peut être appelé à exercer d’autres tâches, à savoir celle de coordinateur pour le droit de la concurrence, qui peuvent avoir une incidence sur la politique commerciale de l’entreprise ; de telles fonctions renforçant les liens étroits de l’avocat avec son employeur.
Du fait tant de la dépendance économique de l’avocat interne que des liens étroits avec son employeur, il ne jouit pas d’une indépendance professionnelle comparable à celle d’un avocat externe.
La CJUE considère que la situation juridique actuelle au sein des États membres ne justifie pas d’envisager un développement de la jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du bénéfice de la protection de la confidentialité.

Source : communiqué de presse de la Cour de Justice de l’Union Européenne.

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