jeudi 18 novembre 2010

Dans l'arrêt Taxquet contre Belgique du 16 novembre 2010 (requête n°926/05), la grande chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a conclu que le procès en assises du requérant, accusé de l'assassinat d'un ministre d'État, était inéquitable.

La CEDH juge qu'elle ne peut remettre en cause l'institution du jury populaire en soi, mais qu'au cas d'espèce, le requérant n'a pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de culpabilité rendu à son encontre.

La CEDH conclut à la violation de l'article 6, § 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Elle estime qu'afin de respecter les exigences d'un procès équitable, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l'accusé et au public de comprendre le verdict rendu.

En l'espèce, le requérant, Richard Taxquet, est un ressortissant belge. Il fut accusé en 2003 de l'assassinat d'un ministre d'État et de tentative d’assassinat de la compagne de ce dernier, et condamné en janvier 2004 à une peine d’emprisonnement de 20 ans.
Invoquant l'article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit d'interroger les témoins) de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, l'intéressé se plaignait de l'iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.
Le 13 janvier 2009, la CEDH a conclu à la violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention.

Le 5 juin 2009, l'affaire a été renvoyée devant la grande chambre de la CEDH à la demande du gouvernement belge.

La CEDH estime que ni l'acte d'accusation, ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées.
Si l'acte d'accusation désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments à charge qui, pour l'accusation, pouvaient être retenus contre l'intéressé.

S'agissant des questions posées par le président de la cour d'assises au jury, elles étaient au nombre de trente-deux.
Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative.
Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se référaient à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre de comprendre quel rôle précis le requérant avait joué, pour le jury, par rapport à ses coaccusés ; pourquoi la qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre.

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